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Le périmètre de responsabilité d'un médecin du travail salarié d'une entreprise.

Le 07 février 2022

A) Apport de l'arrêt.

Dans un arrêt du 26 janvier 2022 la Chambre Sociale de la Cour de Cassation vient préciser que "le médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient".

Ainsi le médecin du travail, salarié et donc préposé de l’employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n’engage pas sa responsabilité civile personnelle.

B) Limite au principe.

La Cour de Cassation conclut enfin que l'immunité du préposé a toutefois des limites sur le plan pénal puisque sa responsabilité pourrait toutefois être recherchée en cas de violation du secret professionnel ou en cas de harcèlement moral.

Il s'agit d'une affaire dans laquelle le salarié estimait que le médecin du travail avait violé le secret médical en transmettant des informations à l'employeur et s'était également rendu coupable de complicité de harcèlement moral.

Devant la Cour d'Appel, l'employeur qui était également attrait dans la cause, a précisé qu'une réponse ministérielle avait considéré qu''il était admis que le médecin du travail, garant du dossier médical et de la confidentialité, se devait, dans le domaine qui lui est propre, de donner toutes informations à l’employeur et de le conseiller en lui fournissant les éléments entrant dans le cadre de sa mission. Il en était ainsi en matière d’aptitude où le médecin du travail, prenant en considération l’intérêt qui s’attache à la protection de la santé des salariés, doit cependant garder le secret sur ses constatations médicales, tant sur les informations portant sur le diagnostic que sur le traitement (Rép. C 1er août 1994 : JO AN p. 3943 n° 14420).

La Cour d'appel retiendra que le médecin du travail n'avait pas transmis de certificats médicaux, par nature confidentiels, à l'employeur de sorte qu'il n'y avait eu violation du secret professionnel ni d'ailleurs de complicité de harcèlement moral, position confirmée par la Cour de Cassation. 

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